L’exploitation de ruches et l’élevage des abeilles relèvent de l’activité agricole et l’apiculteur est un agriculteur, bien qu’il puisse associer son activité apicole avec d’autres activités, ce qui en fait, est assez fréquent. Tout apiculteur doit se conformer aux prescriptions des textes légaux ou réglementaires en vigueur concernant l’agriculture en général et la possession de ruches en particulier. Diverses obligations en découlent dans les divers domaines : professionnel, social, fiscal, sanitaire, commercial, etc…
Quel que soit le nombre de ruches détenues, il convientde respecter les prescriptions en matière de distance (code rural) et de se conformer aux arrêtés préfectoraux sur les distances variables suivant les départements, à défaut à un arrêté municipal.
Quel que soit le nombre de ruches détenues, il convientde respecter les prescriptions en matière de distance (code rural) et de se conformer aux arrêtés préfectoraux sur les distances variables suivant les départements, à défaut à un arrêté municipal.
Extrait du Code rural et de la pêche maritime
Article 206.
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage s'il y a lieu.
Article 207.
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux et aussi la préservation des récoltes et des fruits. À défaut de l'arrêté préfectoral prévu à l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques les ruchers découverts doivent être établis. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.
Article L211-6.
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V).
Les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.
Article L211-7.
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 JORF 21 septembre 2000.
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Article L211-8
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 JORF 21 septembre 2000.
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
Article L211-9
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 JORF 21 septembre 2000.
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
LES ARRETES PREFECTORAUX EN REGION POITOU
16 – CHARENTE
Article 2
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 mètres en façade, 5 m sur les côtés et 3 m derrière les propriétés voisines ; cette distance est portée à 20 m en façade, 5 m sur les côtés et 3 m derrière les habitations et voies publiques. Elle est de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des établissements publics à caractère collectif.
17 – CHARENTE – MARITIME
Article 2
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 m des propriétés voisines. Cette distance est portée à 20 m dans le cas des habitations et de la voie publique. Elle est de 100 m au moins dans le cas des habitations et de la voie publique. Elle est de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des établissements publics à caractère collectif.
79 – DEUX-SEVRES
Article 3
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 m des propriétés voisines ; cette distance sera portée à 20 m dans le cas d’habitation et de voies publiques.Elle est de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des établissements publics à caractère collectif.Une dérogation pourra être possible pour des expérimentations en zones urbanisées soumises à protocole de suivi.
86 – VIENNE
Article 1
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 m des limites des propriétés voisines et 20 m des voies publiques.Cette distance est portée à 40 m dans le cas où la propriété voisine comporte une habitation.Elle est de 100 m si les propriétés voisines sont des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, aires de jeux, etc....).Un point d’eau devra être aménagé dans le rucher si celui- ci est à proximité d’habitations ou de bâtiments d’élevage.
LISTE DES ARRETES PREFECTORAUX PAR DEPARTEMENTS
(Publication dans « Abeille de France » n°1000 de mars 2013)