LE REGISTRE D'ELEVAGE

Le registre d’élevage apicole s’adresse à l’endroit de tous les apiculteurs qui commercialisent ou à l’extrême donnent le produit de leurs ruches à leur famille, voisins et amis. Il est obligatoire conformément à l’arrêté du 5 juin 2000 (au verso).
Ce document est à conserver 5 ans avec le récépissé de votre déclaration de détention et d’emplacement de ruches annuelle.
Celle-ci doit porter le numéro de Siret et être adressée au GDS ovins/ bovins de votre département (liste sur site internet S.N.A.). L’apiculteur doit reconsidérer sa déclaration dès que le nombre de ruches ou le lieu d’implantation diffère et porter ces infos sur le registre.
Si vous avez opté pour le NUMAGRIT, votre déclaration est à adresser à la D.S.V. (Direction départementale des services vétérinaires) regroupée désormais avec le DDCSPP (Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) ou la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) de votre département.
Le détenteur doit aussi inscrire sur son registre :

  • s’il fait partie d’un GDS (Groupement de défense sanitaire) ou une association
  • si le GDS ou l’association applique un PSE ou plan sanitaire d’élevage (c’est le cas pour l’Abeille du Poitou qui est à l’initiative et à la création de son propre PSE) et dans ce cas le nom et l’adresse du Vétérinaire Conseil.

 

Le registre d’élevage est obligatoire depuis le 30 juin 2000

Extrait de l’Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage – Article 12 

Article 12

(Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 JORF 21 septembre 2000)

Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par l'article L. 234-1 II du code rural est réputée effectuée par :
- le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l'article 15 du même arrêté ;
- l'enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l'indication :
- de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ;
- des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ;
- de la date de début ou de la période de traitement ;
- le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie apicole.